752.0.11.1.5. Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 752.0.11, sont réputés, sous réserve de l’article 752.0.11.1.3, des frais médicaux visés à l’article 752.0.11.1 les montants qui, à la fois:a) sont payés par le particulier ou son conjoint;
b) répondent à l’une des exigences suivantes:i. ils constituent des dépenses visées à l’un des articles 2 à 4 du Règlement sur le remboursement relatif à la procréation assistée édicté en vertu de la Loi sur la procréation assistée (L.C. 2004, c. 2);
ii. ils sont payés à l’égard d’une mère porteuse ou d’un donneur et constitueraient des dépenses visées au sous-paragraphe i s’ils avaient été payés à la mère porteuse ou au donneur;
c) seraient des frais médicaux visés à l’article 752.0.11.1 s’ils avaient été payés à l’égard d’un bien ou d’un service fourni au particulier ou à son conjoint;
d) sont des dépenses engagées au Canada;
e) sont payés afin que le particulier devienne père ou mère.